Aller au contenu

Politique sur les boissons alcoolisées

La publicité en faveur des boissons alcoolisées, dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, est autorisée sur les supports prévus à l’article L 3323-2 du Code de la santé publique :

  • Dans la presse écrite, à l’exception des publications destinées à la jeunesse
  • A la radio, pour certaines catégories et dans des tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat
  • Sous forme d’affiches et d’enseignes, ainsi que d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat
  • Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L.3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent.
  • Par inscription sur les véhicules utilisés pour la livraison des boissons, mais l’inscription ne doit comporter que la désignation des produits, le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou des dépositaires.
  • En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret
  • En faveur des musées, universités, confréries ou stages d’initiation œnologique à caractère traditionnel, ainsi qu’en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret
  • Sous forme d’offre, à titre gratuit ou onéreux, d’objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l’alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l’occasion de la visite touristique des lieux de fabrication.

L’article 97 de la loi du 21 juillet 2009, modifie l’article L3323-2 du code de la santé publique afin d’autoriser la publicité en faveur de l’alcool sur internet, qui ne figurait pas à la liste limitative des supports autorisés par la loi Evin.
Pour autant, l’article L3323-2 qui autorise la publicité ou la propagande « sur les services de communications en ligne », sous réserve qu’elle ne soit pas intrusive ni interstitielle, exclut toute publicité en faveur des produits alcooliques sur les sites principalement destinés à la jeunesse, ou dédiés au sport et/ou à l’activité physique. 

Sur tous les autres supports autorisés, y compris internet, la loi définit strictement le contenu des messages publicitaire : la publicité ne peut comporter d’autres éléments que ceux listés à l’article L3323-4 du code de la santé publique (indication du degré volumique d’alcool…). 

Par ailleurs, toute publicité doit être assortie d’un message sanitaire « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ».